Législation

Jardins, chemins et sentiers

Dans notre région, comme dans d’autres, les chemins et sentiers sont parfois (souvent) sujets à polémique notamment au niveau de leur usage par tout un chacun ou, au contraire au niveau des tentatives d’appropriation de ceux-ci par des propriétaires terriens.

Didier nous a gentiment fait parvenir le document ci-dessous pour nous permettre de nous y retrouver un peu mieux dans une législation pas toujours aisée à comprendre.

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Sentiers et chemins : législation et réglementation

Cette rubrique a été rédigée avec la collaboration de Monsieur Albert STASSEN, administrateur de Itinéraires Wallonie asbl et Commissaire d’arrondissement.

Quel est le domaine d’application du décret sur la circulation en forêt ?

Le décret de 1995 sur la circulation en forêt n’est venu que compléter le code forestier datant de 1854.

A l’exception de quelques articles ne s’appliquant pas aux forêts privées, le code forestier concerne toutes les forêts, comme aussi les bois de petite superficie, qu’ils soient propriétés de l’Etat ou propriétés privées.

Il ne faut pas confondre code forestier et régime forestier.

Le code forestier est l’ensemble des dispositions légales relatives à l’organisation générale des massifs forestiers. Il couvre notamment tout ce qui concerne la circulation en forêt. Les directives du code forestier, donc les règles en matière de circulation, sont applicables à tous les bois, même le plus petit boqueteau isolé.

Le régime forestier est l’ensemble des dispositions légales régissant l’exploitation forestière (vente du bois par exemple). Il s’applique uniquement aux bois et forêts appartenant aux pouvoirs publics.

L’article 2 du code forestier détermine les bois qui ne sont pas concernés par le régime forestier (exploitation des forêts). Il s’agit des bois de moins de 5 ha situés à plus d’un km des bois soumis au régime forestier.

Comment savoir si un bois est privé ou public ?

Pour mieux comprendre la législation et les textes administratifs, il est utile de connaître la signification de quelques appellations que l’on rencontre souvent dans divers documents. Selon le genre de propriétaire, on distingue :

  • la forêt domaniale : forêt propriété de l’Etat ou de la Région.
  • la forêt privée : forêt propriété de sociétés, de particuliers, de communes, CPAS, etc.

Du point de vue réglementation applicable aux forêts concernant leur gestion, on entend par:

  • forêt soumise : forêt soumise au régime forestier explicité par le code forestier et qui  vise surtout l’exploitation de la forêt.Les forêts domaniales et les forêts appartenant aux établissements publics tels que communes et fabriques d’église sont des forêts soumises.
  • forêt non soumise : forêt qui n’est pas soumise au régime forestier (généralement les forêts appartenant à des particuliers).

Pour savoir si un bois est public ou privé, c’est normalement au cadastre qu’il faut s’informer. Il faut cependant remarquer que du point de vue circulation, le fait qu’un bois soit public ou privé n’a pas d’importance. On peut y circuler librement (sauf sur les voies réellement privées) en respectant toutefois les directives du décret : piétons sur sentiers, chemins et routes, cyclistes et cavaliers sur chemins et routes, sauf dérogations.

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En forêt, les barrières (tronc d’épicéa au travers du chemin) concernent-elles uniquement les véhicules ?

Il faut savoir tout d’abord que le terme “ barrière ” ne figure pas dans le texte du décret sur la circulation en forêt ni dans les arrêtés d’application s’y rapportant. Le tronc d’épicéa placé en guise de barrière en travers d’un chemin forestier, n’a donc pas d’existence légale. Ce type d’obstacle doit donc être considéré comme simple confirmation de l’interdiction de passage pour les véhicules que le décret ne tolère que sur les routes.

Pour ce qui concerne les autres usagers, les barrières et avis d’interdiction de passage (conformes à la loi) ne sont valables qu’en fonction du statut du chemin.

Si le chemin est une servitude publique de passage ou est repris à l’atlas des chemins vicinaux, on ne peut y empêcher la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers, sauf pour raisons de chasse ou de sécurité par le placement d’avis réglementaires.

Dès lors, en l’absence de toute autre indication officielle, le tronc d’épicéa placé en travers du chemin peut être contourné ou franchi.

Par ailleurs, un chemin privé non grevé d’une servitude publique de passage peut être interdit à la circulation du public.

Exemples : chemin sans autre issue que l’accès à une propriété privée – chemin réalisé par un propriétaire et destiné uniquement à l’exploitation forestière ou agricole des parcelles le jouxtant.

Remarquons encore que si, sur une voie quelconque fermée ou non par une barrière, il existe un panneau d’interdiction de passage conforme au code de la route, il y a lieu de le respecter. Encore faut-il que ce signal soit authentique et placé en vertu d’une décision des autorités compétentes.

Il est à noter que la clôture qui ceinture un bois et les barrières qui en permettent l’accès ne jouent aucun rôle juridique en matière de circulation sur les voies traversant la propriété clôturée. C’est souvent pour des raisons liées à la chasse que de telles clôtures sont mises en place.

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Privé –  Public …. Comment connaître le statut d’un chemin ?

C’est une bonne question et, sur le terrain, il n’est pas aisé d’en trouver la réponse. Précisons tout d’abord que la petite voirie destinée à l’usage public se répartit en deux catégories : la voirie vicinale (voies reprises à l’atlas des chemins vicinaux) et les voiries “ innommées ” (voies dont l’assiette appartient ou non à la commune et qui sont frappées d’une servitude publique de passage).

Pour repérer la voirie vicinale, il faut consulter l’atlas des chemins vicinaux ou s’adresser aux services communaux. L’atlas est visible à l’administration communale du lieu et il faut s’assurer que le chemin, même présent à l’atlas, n’a pas été déclassé. Cette situation est possible car, depuis sa création en 1841, l’atlas n’a pas fait l’objet de mises à jour systématiques au fil du temps. Il est donc utile de consulter complémentairement le cadastre (dont les extraits sont également visibles dans les communes) et, si le chemin y figure, c’est qu’il n’a pas été déclassé.

Un chemin ou sentier repris à l’atlas ainsi que sur les plans du cadastre est donc certainement une voie accessible au public. Il faut cependant ajouter qu’un chemin repris à l’atlas et non au cadastre n’est pas nécessairement déclassé.

En cas de besoin, des recherches plus poussées peuvent être menées auprès du service technique provincial.

La voirie communale innommée est un chemin ou sentier sur lequel le passage du public s’effectue au moins depuis trente ans, ce pourquoi on l’appelle aussi servitude trentenaire de passage. Généralement, et à moins qu’il ne s’agisse d’une voie manifestement privée, un chemin sur lequel des traces de passage sont évidentes peut être considéré comme servitude de passage. En effet, s’il y a contestation du propriétaire de l’assiette, il se manifestera mais les utilisateurs de l’itinéraire aussi et c’est au juge de paix que reviendra la décision finale en fonction des éléments dont il dispose. Il appartiendra aux utilisateurs de faire savoir qu’ils utilisent l’itinéraire concerné depuis 30 ans “dans des conditions de continuité, de tranquillité, de publicité et d’absence d’équivoque ”. C’est alors au propriétaire de prouver le contraire….

Il faut ici faire une remarque importante. Si l’on effectue une randonnée en suivant un itinéraire balisé, on n’a pas à se préoccuper de savoir si les voies empruntées sont publiques ou pas. C’est au concepteur de l’itinéraire à s’assurer de la chose et, le cas échéant, il doit demander (et obtenir) les autorisations nécessaires pour ce qui concerne le passage sur des chemins privés. Signalons à ce propos que la reconnaissance d’un itinéraire par le Commissariat général au Tourisme implique la remise d’un dossier apportant notamment la preuve que les autorisations de passage et de balisage éventuellement requises ont bien été accordées.

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En forêt, le propriétaire peut-il circuler comme il l’entend sur sa propriété ?

Précisons tout d’abord que le code forestier est applicable à la forêt domaniale (propriété des pouvoirs publics) et, pour la plupart de ses articles, à la forêt privée (propriété de particuliers et sociétés). Il faut donc comprendre que le propriétaire privé voit son “ droit de propriété ” limité (en droit on utilise le mot “ vinculé ”) par des règles applicables à la forêt. C’est ce qui existe et est généralement mieux compris dans le domaine de l’urbanisme. Ainsi, le droit de l’urbanisme “ vincule ” le droit de propriété en empêchant par exemple le propriétaire d’un terrain d’y bâtir une construction qui ne serait pas conforme aux règles en vigueur.

Les dispositions du code limitent ainsi le droit de circuler et édictent diverses prescriptions dans le but de protection de la forêt, aussi bien domaniale que privée.

Dès lors et par exemple, personne ne peut circuler à moto sur un sentier, dans aucune forêt, puisque c’est interdit par le code forestier. Exception cependant en matière de circulation : le propriétaire et ses ayants droit, de même que les personnes autorisées à exercer une activité de gestion (article 195 du code actuel). La chasse étant considérée comme activité de gestion, il est donc admis que les titulaires du droit de chasse puissent circuler en 4×4 sur leur territoire de chasse. Alors, il est donc possible de rencontrer une “ jeep ” sur un chemin de forêt et ce n’est normal que si elle est conduite par le propriétaire des lieux ou le titulaire de la chasse.

Précisons encore que, lorsque la forêt est propriété de communes, établissements publics ou provinces, les dérogations aux règles de circulation ne peuvent être accordées que par les instances et suivant modalités citées par le code.

Mais l’exception faite au propriétaire en matière de circulation n’est pas de nature à lui donner tous le droits dans sa propriété.  Ainsi, s’il souhaite interdire le passage sur un chemin, c’est avant tout du statut de ce chemin qu’il devra tenir compte plutôt que de sa seule volonté de le fermer à la circulation.

L’imprescriptibilité des chemins vicinaux est-elle indéfinie ?

La loi de 1841 indique “ Un chemin vicinal est imprescriptible tant qu’il sert à l’usage public ”. Logiquement, s’il n’est plus pratiqué, un chemin vicinal n’est donc plus imprescriptible. Mais attention ! Ce n’est pas pour autant que ledit chemin s’en trouve supprimé, même après déclaration de l’autorité communale. Il faut, pour la suppression, un constat d’abandon établi par la Députation permanente. Ce constat interviendra suivant des modalités identiques à celles prévues dans le cas d’une demande de suppression : enquête – délibération du conseil communal avec avis remis à la Députation permanente – décision de cette dernière avec ensuite, possibilité de recours dans un délai de 15 jours. Ce n’est qu’après l’achèvement de la procédure que l’assiette d’un chemin vicinal abandonné ou supprimé peut être acquise par les riverains qui ont un droit d’achat durant 6 mois.

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Qui décide de la suppression d’un sentier ou chemin ?

Deux cas sont à distinguer :

1.  La voirie est reprise à l’atlas des chemins vicinaux.

Ainsi que signalé ci-dessus, la suppression d’un chemin vicinal doit faire l’objet d’une procédure allant de l’enquête à la décision de la députation permanente. Cette décision est affichée dans la commune et un recours est possible dans un délai de 15 jours.

2. La voirie n’est pas reprise à l’atlas mais bénéficie d’une servitude de passage.

Il s’agit alors d’une voirie innommée. En pareil cas, il doit y avoir enquête préalable puis délibération et décision du conseil communal. Là, s’arrête la procédure.

Une commune peut-elle vendre l’assiette d’un chemin encore en usage ?

Rien n’empêche une commune de vendre une partie de son patrimoine dans la mesure où elle respecte la procédure s’y rapportant.

Pour donner plus de garantie sur le maintien du chemin on peut préconiser que, dans l’acte de vente, on inscrive l’existence de la servitude de passage à maintenir. La vente ne modifie en aucun cas la validité de la servitude de passage si elle existe et que le chemin est toujours fréquenté.

Où se fait l’affichage de l’enquête en cas de demande de fermeture d’un chemin ou sentier ?

La loi prescrit que la fermeture d’un chemin vicinal doit être précédée d’une enquête. Il est admis que l’affichage se fait “ aux lieux usités ”, donc notamment aux valves de la maison communale. Il est à noter qu’aucune disposition légale ne prescrit que l’enquête sur la suppression d’un chemin vicinal doit être annoncée sur ce chemin vicinal même (jurisprudence – arrêt 21456).

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Quel est le rôle du Commissaire voyer ?

Dans plusieurs textes relatifs à la voirie vicinale, il est fait mention de “ Commissaire voyer ”. Il est utile de préciser les fonctions et les compétences de ce fonctionnaire provincial.

La fonction de Commissaire voyer a été instituée par la loi de 1841 sur les chemins vicinaux. Il relève de la Députation Permanente et dépend directement du Service technique provincial. Il a le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale et d’en dresser procès-verbal. Il n’a cependant aucun pouvoir en matière pénale. Lorsque, par exemple, on constate la fermeture abusive d’un chemin vicinal, on peut faire appel au Commissaire voyer qui dressera procès-verbal, lequel sera transmis à la commune qui devra en assurer le suivi. Ce sera une intervention directe auprès du contrevenant ou, si nécessaire, le dépôt d’une plainte en justice. Le Commissaire voyer est compétent pour indiquer si un chemin est vicinal ou pas, en référence à l’atlas qu’il consulte régulièrement. Mais il ne pourra préciser officiellement si un chemin non repris à l’atlas est public ou privé, bien qu’il puisse donner un avis de technicien qui aurait un certain poids devant le juge de paix.

Pour joindre un commissaire voyer, demander ses coordonnées à l’administration provinciale en précisant la commune où se situe le problème à propos duquel on souhaite le consulter. On peut aussi trouver des indications sur le site Internet de la province concernée.

 

Crédit photo : © J. Wagener

 

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